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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 2 Ordonnances de l’Assemblée fédérale > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 2 Titre > Titre complet

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3Le titre d’un acte doit être aussi court que possible, tout en étant descriptif, et empêcher toute confusion avec un autre acte. Il doit faire ressortir de quel type d’acte il s’agit, de quoi l’acte traite et, dans certains cas, de qui il émane. Il ne mentionnera néanmoins pas tout ce dont il traite car on ne pourrait plus le citer aisément.
4Les trois principaux types d’acte n’indiquent pas, dans leur titre, le nom de l’autorité dont ils émanent (auteur de l’acte). Leur titre est formulé comme suit:
1. pour les lois fédérales:        
«Loi fédérale du … sur …»;
2. pour les arrêtés fédéraux:        
«Arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»;
3. pour les ordonnances du Conseil fédéral:        
«Ordonnance du … sur …».
Remarques:
- «loi», «arrêté» et «ordonnance» ne prennent une majuscule que sur la page de titre de l’acte; ils s’écrivent dans tous les autres cas avec une minuscule. Les versions allemande et italienne obéissent à d’autres règles.
- Lorsque le niveau législatif ressort suffisamment du contenu ou qu’il alourdit inutilement la formulation, le titre des lois fédérales peut être formulé comme suit dans la version française: «Loi du … sur …»  (ex.: «Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral», RO 2006 1205).
5Pour les autres types d’acte, on indiquera toujours le nom de l’auteur de l’acte.
7Si l’auteur de l’acte n’est pas une unité de l’administration fédérale centrale ou de l’administration fédérale décentralisée, on indiquera son nom en toutes lettres (ex.: règlement du Tribunal fédéral du …, ordonnance de l’Assemblée fédérale du …, etc.).
9Les titres des actes doivent autant que possible se ressembler d’une langue à l’autre. Il faut donc tenir compte des autres langues officielles dès le choix du titre dans la première langue.
157En principe, les lois fédérales et les ordonnances de l’Assemblée fédérale doivent toujours être désignées comme telles (cf. ch. 3 à 9).