276 | La règle est la suivante: on procédera à la révision totale d’un acte (adoption d’une nouvelle version et abrogation de la version précédente) si la modification touche plus de la moitié des articles. |
D’autres critères peuvent aussi entrer en ligne de compte: |
– critères en faveur d’une révision totale: |
– | l’acte est court et souvent modifié; |
– | des adaptations formelles (terminologiques ou d’ordre structurel) sont nécessaires dans l’ensemble de l’acte; |
– | la modification envisagée s’insère mal dans la structure existante, qu’il faut alors remodeler; |
– critères en faveur d’une révision partielle: |
– | l’acte est long; |
– | il fera prochainement l’objet d’une révision totale; |
– | il fait l’objet d’une littérature ou d’une jurisprudence abondante, d’où l’intérêt de maintenir la numérotation des articles cités ou commentés |