Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 3 Arrêtés fédéraux > Chapitre 2 Arrêté fédéral recommandant l’acceptation ou le rejet d’une initiative populaire > Section 1 Titre > Généralités

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4Les trois principaux types d’acte n’indiquent pas, dans leur titre, le nom de l’autorité dont ils émanent (auteur de l’acte). Leur titre est formulé comme suit:
1. pour les lois fédérales:        
«Loi fédérale du … sur …»;
2. pour les arrêtés fédéraux:        
«Arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»;
3. pour les ordonnances du Conseil fédéral:        
«Ordonnance du … sur …».
Remarques:
- «loi», «arrêté» et «ordonnance» ne prennent une majuscule que sur la page de titre de l’acte; ils s’écrivent dans tous les autres cas avec une minuscule. Les versions allemande et italienne obéissent à d’autres règles.
- Lorsque le niveau législatif ressort suffisamment du contenu ou qu’il alourdit inutilement la formulation, le titre des lois fédérales peut être formulé comme suit dans la version française: «Loi du … sur …»  (ex.: «Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral», RO 2006 1205).
190*Les arrêtés fédéraux sont toujours désignés comme tels («arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»). Lorsqu’un arrêté fédéral est simple, on ne l’indique pas dans son titre. La date d’un arrêté fédéral simple est celle à laquelle le dernier conseil compétent l’a adopté.
* Chiffre modifié par décision du 18 mai 2017 du groupe de suivi des DTL.