Renvoi à des normes techniques ou à des normes similaires

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Renvoi à des normes techniques ou à des normes similaires

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122Les formules usuelles sont les suivantes:
Art. 4Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité

1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

2 Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.

Art. 5Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité

1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3.

2 Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l’art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l’art. 6 doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il satisfait d’une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

4 Lorsqu’aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n’a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l’état des connaissances et de la technique.

Art. 6Normes techniques

1 L’office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4.

2 Dans la mesure du possible, il se réfère à des normes internationales harmonisées.

3 Il publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.

4 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques.

 

3RS 946.51

è *RO 2010 2573

123Autres exemples:
RO 2006 5753, art. 4, en relation avec RO 2007 39, art. 5, 9 et 11, al. 2; cf. également RO 2011 1077 (en particulier art. 4 et annexe 1)
RO 2009 6243, art. 4 et 5 (cf. FF 2011 2392)
RO 2003 4487, art. 15, en relation avec RO 2003 4515 , art. 8, et
RO 2006 2309, art. 2 et 13
RO 1995 1469 (RS 817.0), art. 38, en relation avec RO 2005 5451
(normes de délégation) et RO 2005 6487