122 | Les formules usuelles sont les suivantes: |
1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 2 Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3. 2 Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l’art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l’art. 6 doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il satisfait d’une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 4 Lorsqu’aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n’a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l’état des connaissances et de la technique.
1 L’office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4. 2 Dans la mesure du possible, il se réfère à des normes internationales harmonisées. 3 Il publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. 4 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques.
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123 | Autres exemples: |