Section 1 Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 6 Ordonnances administratives du Conseil fédéral, des départements et des offices > Section 1 Généralités

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247Les ordonnances administratives contiennent des normes générales et abstraites, mais elles ne fixent pas des règles de droit parce qu’elles s’adressent uniquement à l’administration fédérale. Elles portent dans la pratique diverses appellations: instructions, directives, circulaire, règlement, aide-mémoire, guide, etc. (cf. art. 30 OLOGA).
248Pour la définition, le contenu et la portée des ordonnances administratives, cf. Guide de législation, ch. 301 et 557 à 560.
249Certaines des règles applicables aux ordonnances administratives peuvent également être utiles pour d’autres textes faisant l’objet d’une publication officielle (en règle générale dans la FF), tels que les concessions (par ex. celle de la SSR) ou les contrats (par ex. les contrats d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions). On observera en particulier les règles applicables aux révisions (ch. 266 et 267).
250Le suivi des ordonnances administratives incombe à l’auteur de l’acte. Il comprend notamment l’inventaire des textes en vigueur, la publication, l’information des destinataires, la mise à jour et l’abrogation.
251La Chancellerie fédérale est chargée de publier les ordonnances administratives du Conseil fédéral dans la FF (cf. ch. 268).