Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4

2 Elle [la Confédération] règle en particulier:

b. abrogée

3 L’expérimentation animale et l’expérimentation humaine sont interdites. L’expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut être constitutive d’un crime. Ce qui précède s’applique de façon analogue à l’expérimentation animale et à l’expérimentation humaine, de même que les dispositions suivantes:

a. une première utilisation n’est admise que si elle est dans l’intérêt global et prépondérant du sujet (animal ou humain) concerné; elle doit en outre être prometteuse et être effectuée de manière contrôlée et prudente;

b. à compter de l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’expérimentation animale, le commerce, l’importation et l’exportation de produits de toute branche et de toute nature sont interdits si ces produits continuent de faire l’objet directement ou indirectement d’expérimentation animale; l’interdiction ne s’applique pas aux produits déjà existants qui ne font plus l’objet d’aucune expérimentation animale, directement ou indirectement;

c. la sécurité pour l’être humain, les animaux et l’environnement doit être assurée en tout temps; à cet égard, la mise sur le marché ainsi que la diffusion et la dissémination dans l’environnement de nouveaux développements ou de nouvelles importations pour lesquels il n’existe pas de procédure sans expérimentation animale officiellement reconnue, sont interdites;

d. les approches substitutives sans expérimentation animale doivent bénéficier d’aides publiques au moins équivalentes à celles dont bénéficiait précédemment l’expérimentation animale.

4 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 118b, al. 2, let. c, et 3

2 Elle [la Confédération] respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

c. abrogée

3 Les projets de recherche doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 80, al. 3, let. a.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118b, al. 2, let. c, et 3 (Interdiction de l’expérimentation animale et de l’expérimentation humaine)

D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l’acceptation des art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118b, al. 2, let. c, et 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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